E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
708. L’Autorité des marchés financiers, instituée par l’article 1 de la présente loi, est substituée à la Commission des valeurs mobilières du Québec, instituée en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1). Elle en acquiert les droits et en assume les obligations.
2002, c. 45, a. 708; 2004, c. 37, a. 90.
708. L’Agence nationale d’encadrement du secteur financier, instituée par l’article 1 de la présente loi, est substituée à la Commission des valeurs mobilières du Québec, instituée en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1). Elle en acquiert les droits et en assume les obligations.
2002, c. 45, a. 708.